J.O. 178 du 3 août 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision du 19 juillet 2007 approuvant la proposition tarifaire relative aux prestations annexes à l'utilisation des réseaux publics d'électricité


NOR : DEVE0757671S



Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,

Vu la loi no 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, et notamment son article 4 ;

Vu le décret no 2001-365 du 26 avril 2001 relatif aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ;

Vu la proposition tarifaire de la Commission de régulation de l'énergie relative à la tarification des prestations annexes à l'utilisation des réseaux publics d'électricité en date du 15 mai 2007, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et à la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,

Décident :


Article 1


La proposition susvisée de la Commission de régulation de l'énergie est approuvée.

Article 2


La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 juillet 2007.


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

du développement et de l'aménagement durables,

Jean-Louis Borloo

La ministre de l'économie,

des finances et de l'emploi,

Christine Lagarde






A N N E X E


PROPOSITION DE LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE DU 15 MAI 2007 RELATIVE À LA TARIFICATION DE PRESTATIONS ANNEXES À L'UTILISATION DES RÉSEAUX PUBLICS D'ÉLECTRICITÉ


Exposé des motifs

1. Contexte


Conformément aux dispositions du III de l'article 4 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) transmet aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie une proposition motivée de tarifs des prestations annexes réalisées sous le monopole des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité. La décision ministérielle est réputée acquise, sauf opposition de l'un des ministres dans un délai de deux mois suivant la réception de la proposition de la CRE.

La présente proposition fait suite aux communications de la CRE des 10 janvier et 14 septembre 2006 relatives à la préparation de l'ouverture du marché des clients résidentiels au 1er juillet 2007 et tient compte des demandes exprimées dans le cadre des travaux du « groupe de travail électricité 2007 » (GTE 2007). Elle est, en conséquence, limitée aux prestations annexes strictement nécessaires au bon déroulement de cette échéance de l'ouverture du marché aux résidentiels et applicable uniquement aux utilisateurs en soutirage raccordés au domaine de tension BT avec une puissance souscrite inférieure ou égale à 36 kVA.

Les prestations décrites dans les catalogues des prestations annexes des gestionnaires de réseaux publics de distribution (GRD), non visées par les présentes règles tarifaires, demeurent applicables dans les conditions prévues à la section 14 des règles tarifaires annexées à la décision du 23 septembre 2005 approuvant les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité.

S'agissant des utilisateurs concernés par la tarification spéciale « produit de première nécessité » mentionnée à l'article 4 de la loi du 10 février 2000, les fournisseurs refactureront les montants indiqués dans les présentes règles tarifaires en appliquant les abattements prévus par l'article 4-1 du décret no 2004-325 du 8 avril 2004 modifié.

Comme le prévoit l'article 4 de la loi du 10 février 2000, la CRE formule la présente proposition après avoir procédé à la consultation des parties prenantes à l'ouverture du marché de l'énergie (associations de consommateurs, fournisseurs, GRD et direction de la demande et des marchés énergétiques) au mois de mai 2007.

Compte tenu du caractère indissociable des tarifs des prestations annexes et des tarifs d'utilisation des réseaux (cf. infra, point III), les présentes règles tarifaires devront être revues lorsque la CRE formulera sa prochaine proposition de tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution.


2. Demandes exprimées dans le cadre des travaux du GTE 2007

2.1. Mise en service et résiliation


Actuellement, le catalogue des prestations annexes d'EDF Réseau distribution (ERD) prévoit que seules les mises en service avec déplacement font l'objet d'une facturation, la nécessité d'un déplacement étant due à la suspension de l'alimentation des sites concernés.

Un utilisateur emménageant sur un site n'étant pas responsable de la situation de ce site au regard de son alimentation, la CRE a demandé que le prix de la prestation de mise en service soit identique, que la mise en service soit réalisée avec ou sans déplacement.

Par ailleurs, la CRE a rappelé que le fournisseur précédemment prestataire d'un site ne doit pas bénéficier de conditions de mise en service plus favorables que les autres fournisseurs.

Enfin, le GTE 2007 a recommandé que, par mesure de simplification, le prix de la prestation de résiliation soit inclus dans celui de la mise en service.


2.2. Mise en service express


Pour traiter certains cas d'urgence, il est utile que les clients emménageant dans un local dont l'alimentation a été suspendue puissent demander une mise en service express sous deux jours (au lieu de cinq jours en version standard). Il s'agit de limiter les situations où un client pourrait ne pas disposer d'alimentation électrique pendant plus de deux jours.


2.3. Interventions pour impayé


ERD a proposé qu'une certaine souplesse soit introduite dans le traitement des interventions pour impayé, afin, par exemple, de permettre aux fournisseurs qui le souhaitent de demander aux gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) de ne pas suspendre l'alimentation d'un utilisateur en son absence.


3. Cadre de régulation et principes tarifaires applicables

3.1. Modifications introduites par la loi du 7 décembre 2006


L'article 26 de la loi no 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie a introduit trois modifications dans l'article 4 de la loi du 10 février 2000 :

1° Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce s'appliquent aux tarifs des prestations annexes réalisées sous le monopole des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution.

2° Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution couvrent une partie des coûts des prestations annexes réalisées sous le monopole des gestionnaires de ces réseaux.

3° Les propositions motivées de tarifs des prestations annexes réalisées sous le monopole des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution sont transmises par la CRE aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie.


3.2. Principes tarifaires


1° A l'instar des tarifs d'utilisation des réseaux, les tarifs des prestations annexes sont identiques sur l'ensemble du territoire.

Ils s'appliquent à l'ensemble des GRD, ce qui entraîne une péréquation géographique des tarifs conforme au principe d'égalité de traitement sur l'ensemble du territoire national mentionné à l'article 1er de la loi du 10 février 2000 modifiée.

Dans ce cadre, la présente proposition est élaborée à partir des éléments de coûts et de recettes transmis par les GRD.

L'application de la présente proposition peut, par conséquent, conduire à des surcoûts et/ou excès de recettes des entreprises locales de distribution. Conformément à l'article 5-II de la loi du 10 février 2000 modifiée, ces surcoûts ou excès de recettes devront être pris en compte par le fonds de péréquation de l'électricité.

2° Les niveaux des tarifs des prestations annexes et des tarifs d'utilisation des réseaux sont indissociables.

Lorsqu'ils sont justifiés, les coûts relatifs aux prestations annexes non couverts par les tarifs de ces mêmes prestations doivent être couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux.

Toute modification du niveau de prix des prestations annexes, par rapport aux éléments pris en compte pour fixer le niveau des tarifs d'utilisation des réseaux en vigueur depuis le 1er janvier 2006, devrait donc conduire à une modification des tarifs d'utilisation des réseaux.

Toutefois, l'échéance du 1er juillet est incompatible avec le calendrier prévu pour l'élaboration de la prochaine proposition des tarifs d'utilisation des réseaux.

A cette incompatibilité de calendrier s'ajoute le fait que les GRD ne disposent toujours pas d'une comptabilité analytique permettant de justifier les coûts et les recettes prévisionnelles relatifs à chaque prestation annexe.

Ce contexte impose à la CRE d'élaborer sa proposition sans bouleverser les équilibres établis dans le cadre de la décision tarifaire du 23 septembre 2005 et en se limitant aux seules prestations annexes nécessaires au bon déroulement de l'ouverture du marché des clients résidentiels.


4. Niveau des tarifs

4.1. Mise en service et résiliation


Dans un souci de minimiser l'impact sur la construction des tarifs d'utilisation des réseaux actuellement en vigueur, le tarif de la prestation annexe de mise en service a été calculé sur la base des prix actuellement en vigueur dans le catalogue des prestations annexes d'ERD et sur la base d'hypothèses sur le nombre de prestations annexes.

Ces dernières se fondent principalement sur les estimations fournies par ERD. Elles tiennent toutefois également compte d'une réduction prévisible de la proportion de mises en service nécessitant un déplacement, résultant de nouvelles procédures applicables au 1er juillet 2007, qui permettent des résiliations avec maintien de l'alimentation du site sans déplacement.

Ces éléments conduisent, en arrondissant à l'euro le plus proche, à un tarif de la prestation de mise en service de 20 EUR HT.



4.2. Mise en service version express


Faute de référence de prix dans le catalogue des prestations annexes d'ERD, la mise en service express n'étant actuellement pas proposée par ce GRD, le tarif de cette prestation a été déterminé par référence :

- aux prix de cette prestation actuellement en vigueur dans les catalogues des prestations annexes d'autres GRD, ceux-ci allant de 20 EUR HT à 25 HT (en supplément du prix de la prestation de mise en service) ;

- au prix de l'option express actuellement en vigueur dans le catalogue des prestations annexes d'ERD pour les prestations d'interventions pour impayé, de rétablissement, de relève spéciale et de modification de puissance, soit 27,04 HT (en supplément du prix de la prestation concernée).

Ces éléments conduisent la CRE à proposer un tarif de l'option express pour la mise en service de 25 HT (en supplément du tarif de la mise en service).

Toutefois, compte tenu de l'incertitude relative aux coûts relatifs à cette prestation, ce tarif pourrait sensiblement évoluer lors de la prochaine proposition tarifaire.


4.3. Interventions pour impayé et rétablissement


Les prix en vigueur au 1er avril 2006 dans le catalogue des prestations annexes d'ERD sont respectivement de 67,81 HT et 88,82 HT pour les prestations d'intervention pour impayé et de rétablissement.

Par ailleurs, le fournisseur EDF s'est engagé dans le contrat de service public entre l'Etat et EDF à ne refacturer, jusqu'au 1er juillet 2007, qu'une partie de ces montants aux consommateurs domestiques.

Compte tenu de la dimension sociale de ces prestations annexes, la CRE souhaite les tarifer au niveau de prix actuellement refacturé par le fournisseur EDF aux consommateurs domestiques, soit 38 HT.


4.4. Qualité de service


La CRE attache une attention toute particulière au maintien de la qualité du service rendu aux utilisateurs de réseaux, qui peut s'apprécier, dans le cas d'espèce, par les délais de réalisation des prestations.

La présente proposition tarifaire fixe des délais maximum de réalisation pour chaque prestation, à respecter par les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD). Considérant qu'il est essentiel que les GRD respectent ces engagements vis-à-vis des consommateurs, la CRE souhaite qu'une concertation soit menée entre tous les acteurs concernés sur de possibles indemnisations en cas de non-respect de ces délais.


4.5. Synthèse des règles tarifaires

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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 178 du 03/08/2007 texte numéro 17
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Règles tarifaires relatives à des prestations annexes réalisées sous le monopole des gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité


1. Introduction


Les gestionnaires de réseaux publics de distribution proposent aux utilisateurs de leur réseau, ou aux fournisseurs agissant pour le compte de ces utilisateurs, les prestations annexes suivantes :

- la mise en service sur installation existante ;

- la résiliation sans suppression du raccordement ;

- les interventions pour impayé ;

- le rétablissement de l'alimentation de l'utilisateur à la suite d'une intervention pour impayé.

Les présentes règles ne concernent que les prestations annexes applicables aux utilisateurs raccordés au domaine de tension BT avec une puissance souscrite inférieure ou égale à 36 kVA et lorsque les flux physiques d'énergie active en un point de connexion sont des flux de soutirage.

Les prix et les contenus des prestations des catalogues des prestations annexes des gestionnaires de réseaux publics de distribution non visées par les présentes règles tarifaires continuent à s'appliquer.

Pour l'application des présentes règles, les termes utilisés sont ceux définis à la section 1 des règles tarifaires pour l'utilisation des réseaux publics d'électricité annexées à la décision du 23 septembre 2005 approuvant les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité.

Il appartient aux gestionnaires de réseaux publics de distribution de préciser les conditions pratiques de réalisation, les clauses restrictives, les canaux d'accès et les références contractuelles relatifs à ces prestations annexes.

Les gestionnaires de réseaux publics de distribution peuvent prévoir des délais de réalisation plus courts que ceux prévus par les présentes règles tarifaires. Ces éléments sont publiés par les gestionnaires de réseaux publics de distribution et communiqués par leur soin à toute personne en faisant la demande.

Les tarifs sont exprimés hors toutes taxes.


2. Mise en service d'un point de connexion existant


Cette prestation annexe ne vise pas la première mise en service d'un point de connexion suite aux travaux de raccordement.


2.1. Contenu de la prestation


La prestation de mise en service sur installation existante d'un point de connexion comprend exclusivement :

- le rattachement contractuel du point de connexion au périmètre du fournisseur ;

- un déplacement sur site, lorsque l'alimentation est suspendue ou la puissance maximale de soutirage limitée, afin de :

- rétablir l'alimentation du point de connexion ou supprimer la limitation de la puissance maximale de soutirage du point de connexion ;

- vérifier visuellement le bon fonctionnement du compteur et du disjoncteur ;

- vérifier la présence des scellés de l'installation ;

- relever le ou les index du compteur.


2.2. Délais de réalisation


Le délai maximum de réalisation de cette prestation annexe est :

- en version standard, de cinq jours ouvrés ;

- en version express, de deux jours ouvrés.


2.3. Tarifs de la prestation


Cette prestation est facturée :

20 en version standard ;

45 en version express.

Si un demandeur souscrit une mise en service en version express et que le délai de réalisation effectif excède deux jours ouvrés, la prestation annexe est facturée 20 .


3. Résiliation sans suppression du raccordement

3.1. Contenu de la prestation


La prestation de résiliation d'un point de connexion, sans suppression du raccordement, comprend exclusivement :

- la sortie contractuelle du point de connexion du périmètre du fournisseur ;

- si nécessaire, un déplacement afin de :

- suspendre l'alimentation du point de connexion ;

- et/ou relever le ou les index du compteur.

Cette prestation ne comprend pas le relevé spécial réalisé à la demande du fournisseur figurant actuellement dans le catalogue des prestations annexes des gestionnaires de réseaux publics de distribution.


3.2. Délai de réalisation


Le délai maximum de réalisation de cette prestation annexe est de cinq jours ouvrés.


3.3. Tarif de la prestation


Cette prestation annexe ne fait l'objet d'aucune facturation, son prix étant inclus dans le tarif de la prestation de mise en service sur installation existante visée au point 2.


4. Interventions pour impayé

4.1. Contenu de la prestation


Les gestionnaires de réseaux publics de distribution proposent aux fournisseurs les prestations d'intervention pour impayé suivantes :

- prestation de suspension de l'alimentation d'un point de connexion ;

- prestation de limitation à 3 kVA de la puissance maximale de soutirage d'un point de connexion.

Ces prestations annexes comprennent la relève du ou des index du compteur.

En option à ces prestations, les gestionnaires de réseaux publics de distribution peuvent notamment proposer :

- de conditionner la réalisation de ces prestations à la présence de l'utilisateur. Dans ce cadre, les gestionnaires de réseaux publics de distribution précisent les dispositions prévues en cas d'absence de l'utilisateur ;

- si l'utilisateur est présent, de lui demander de produire un document attestant qu'il bénéficie des dispositions prévues aux articles L. 115-3 et R. 261-1 du code de l'action sociale et des familles. Dans ce cadre, les gestionnaires de réseaux publics de distribution précisent les dispositions prévues en cas de production ou non de ce document, ou en cas d'absence de l'utilisateur ;

- de collecter le règlement de l'utilisateur et de le transférer au fournisseur, celui-ci ayant préalablement indiqué le montant à recouvrer. Si l'utilisateur procède au règlement, le gestionnaire de réseau public de distribution ne réalise pas la prestation demandée et rétablit l'alimentation de l'utilisateur lorsque celle-ci a été précédemment suspendue ou limitée. Dans le cadre de cette option, les gestionnaires de réseaux publics de distribution précisent le ou les modes de règlement qu'ils acceptent.


4.2. Délai de réalisation


Le délai maximum de réalisation de ces prestations annexes est de dix jours ouvrés.


4.3. Tarif de la prestation


Pour un point de connexion donné, la première intervention pour impayé est facturée 38,00 . Ce montant comprend également deux interventions pour impayé entre cette première intervention et le rétablissement visé au point 5.

Au-delà de deux interventions pour impayé entre la première intervention et le rétablissement visé au point 5, chaque intervention est facturée 38,00 .

Les options visées au point 4.1 ne font l'objet d'aucune facturation supplémentaire.


5. Rétablissement de l'alimentation de l'utilisateur

suite à une intervention pour impayé

5.1. Contenu de la prestation


La prestation de rétablissement de l'alimentation d'un point de connexion suite à une intervention pour impayé comprend :

- le rétablissement de l'alimentation du point de connexion et/ou la suppression de la limitation de la puissance maximale de soutirage du point de connexion ;

- la relève du ou des index du compteur.


5.2. Délai de réalisation


Si la demande de cette prestation annexe intervient avant 15 heures, le rétablissement est réalisé le jour même. Dans le cas contraire, le délai maximum de réalisation de cette prestation annexe est de un jour ouvré.


5.3. Tarif de la prestation


Cette prestation annexe ne fait l'objet d'aucune facturation, son prix étant inclus dans le tarif des interventions pour impayé visées au point 4.

Fait à Paris, le 15 mai 2007.


Pour la Commission de régulation de l'énergie :

Le président,

P. de Ladoucette